Fiche pratique
ProcĂšs devant la cour d'assises ou la cour criminelle
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (PremiÚre ministre), MinistÚre chargé de la justice
La cour d'assises juge les personnes accusĂ©es de crime punis de plus de 20 ans de rĂ©clusion et les procĂšs en appel. Elle est composĂ©e de juges et de citoyens tirĂ©s au sort, qu'on appelle les jurĂ©s. Les personnes majeures accusĂ©es de crime punis entre 15 Ă 20 ans de prison sont jugĂ©es par la cour criminelle. Elle est composĂ©e uniquement de juges professionnels. Les dĂ©cisions doivent ĂȘtre motivĂ©es et peuvent faire l'objet d'un appel.
- Cour d'assises
- Cour criminelle
La cour d'assises est une juridiction départementale.
Elle est la seule compétente pour juger les crimes (viol, meurtre, vol à main armée,...) commis par les majeurs et les mineurs de plus de 16 ans et pour les procÚs en appel.
La cour d'assises est saisie par une décision de mise en accusation.
Cette décision est prise par un juge d'instruction à la fin d'une information judiciaire.
Elle est prise par la chambre de l'instruction si un appel a été formé contre la décision du juge d'instruction.
-
L'accusĂ© doit obligatoirement ĂȘtre reprĂ©sentĂ© par un avocat.
S'il n'en choisit pas, le président de la cour d'assises lui en désigne un d'office.
Cet avocat commis d'office n'est pas gratuit et ses honoraires doivent ĂȘtre payĂ©s par l'accusĂ©.
Si l'accusé n'a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
OĂč sâadresser ?
-
La victime ou la partie civile n'a pas l'obligation d'avoir un avocat.
Si elle en souhaite un et qu'elle n'a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
OĂč sâadresser ?
La cour d'assises est composée de 3 juges (1 président et 2 assesseurs) et de 6 jurés.
Le président et les 2 assesseurs sont des juges professionnels.
Les jurés sont de simples citoyens tirés au sort sur les listes électorales.
L'accusĂ© peut rĂ©cuser, c'est-Ă -dire refuser, jusqu'Ă 4 personnes sur la liste des personnes qui ont Ă©tĂ© tirĂ©es au sort pour ĂȘtre jurĂ©s.
Le ministĂšre public peut en refuser jusqu'Ă 3.
Chaque juré refusé est remplacé par un autre qui est également tiré au sort.
Dans tous les cas, il y a 6 jurés et un ou plusieurs jurés supplémentaires.
Ces jurĂ©s supplĂ©mentaires assistent aux dĂ©bats comme les autres jurĂ©s tirĂ©s au sort. Ils peuvent remplacer un jurĂ© titulaire en cas d'empĂȘchement (maladie, chute de neige importante et soudaine,...) lors des dĂ©bats ou du dĂ©libĂ©rĂ©. Pour avoir la mĂȘme connaissance du dossier que les jurĂ©s titulaires, ces jurĂ©s complĂ©mentaires doivent avoir entendu et vu (scellĂ©s ou documents) de la mĂȘme façon que les autres jurĂ©s.
Les personnes présentes aux procÚs sont les suivantes :
- Cour d'assises composée des juges et des jurés
- Accusé et son avocat
- Victime, partie civile ou son avocat
- Avocat général représentant le ministÚre public
- Greffier
- Commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)
Avant l'audience
Quelques semaines avant l'audience, le président organise une réunion préparatoire criminelle.
Cette réunion permet d'établir la liste des témoins et experts qui sont cités à l'audience, leur ordre de déposition et la durée de l'audience.
Le président, le ministÚre public et les avocats de l'ensemble des parties participent à cette réunion.
Quelques jours avant l'audience, le président de la cour interroge l'accusé sur son identité et le fait qu'il est bien assisté par un avocat. Il l'informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d'un interprÚte.
Si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office.
L'audience se déroule t-elle en public ?
L'audience devant la cour d'assises est en principe publique. Mais le procÚs peut se dérouler à huis clos.
-
Tout le monde peut y assister mĂȘme sans avoir de lien avec l'affaire jugĂ©e.
Les témoins et les experts convoqués pour le procÚs ne peuvent y assister qu'aprÚs leur déposition (déclaration à l'audience).
Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs n'assistent pas aux débats s'il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité.
Les parties civiles mĂȘme mineures peuvent y assister.
DÚs rÚgles spécifiques s'appliquent devant la cour d'assises des mineurs.
-
La cour d'assises peut dĂ©cider d'interdire l'accĂšs au procĂšs Ă tout le public, si elle considĂšre que le contenu des dĂ©bats peut ĂȘtre dangereux pour l'ordre public ou les mĆurs. Dans ce cas, seuls l'accusĂ©, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisĂ©s Ă y assister. Cette dĂ©cision doit ĂȘtre prise uniquement par les magistrats, sans les jurĂ©s.
Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé,...), le huis clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L'accusé ne peut pas demander le huis clos.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut ĂȘtre ordonnĂ© que si l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.
DÚs rÚgles spécifiques s'appliquent devant la cour d'assises des mineurs.
Ă savoir
mĂȘme si le huis clos a Ă©tĂ© ordonnĂ©, la dĂ©cision de la cour d'assises doit ĂȘtre prononcĂ©e en audience publique.
Comment sont organisés les débats ?
Les débats sont oraux. Le président les dirige. Il prend toutes les mesures utiles à la découverte de la vérité et au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procÚs dans un ordre précis.
Au début de l'audience, le président présente oralement les faits reprochés à l'accusé et les éléments qui lui sont favorables. Il l'informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d'un interprÚte, si nécessaire.
Le greffier lit l'acte d'accusation.
Le président interroge ensuite l'accusé avant de procéder à l'auditions des témoins, des experts et des victimes.
La liste des témoins et des experts a été établie précédemment pendant la réunion préparatoire criminelle ou à la demande du ministÚre public, de l'accusé et de la victime partie civile ou de leurs avocats.
Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l'autorisation. L'accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
Aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n'est autorisĂ©. Il peut toutefois ĂȘtre autorisĂ© si cela a une portĂ©e pour la suite du procĂšs (un accusĂ© qui avoue finalement avoir commis le crime).
Ă noter
pour un motif d'intĂ©rĂȘt public, d'ordre pĂ©dagogique, informatif, culturel ou scientifique, les dĂ©bats peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel. L'autorisation est donnĂ©e par le premier prĂ©sident de la cour d'appel.
Fin des débats
- La victime partie civile ou son avocat sont entendus.
- L'avocat général prend ses réquisitions, il propose une peine pour l'accusé ou demande son acquittement.
- L'avocat de l'accusé plaide pour sa défense.
Pour clore les débats, le président demande à l'accusé s'il a une derniÚre déclaration à faire.
Sur la condamnation pénale
Immédiatement aprÚs les débats, la cour d'assises et les jurés délibÚrent. Le président, les assesseurs et les jurés se retirent dans une salle appelée chambre des délibérés pour décider par des votes à bulletin secret si l'accusé est coupable.
Si l'accusé est reconnu coupable, ils votent ensuite sur la peine.
Le délibéré est secret et comporte 2 phases :
- Délibération sur la culpabilité : une majorité de 7 voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l'accusé. Les bulletins blancs ou nuls sont favorables à l'accusé. Si l'accusé est déclaré non coupable, il est acquitté. S'il est déclaré coupable, la cour décide de la peine.
- DĂ©libĂ©ration sur la peine : la dĂ©cision est prise Ă la majoritĂ© absolue des votants, mais la peine maximale ne peut ĂȘtre prononcĂ©e qu'Ă la majoritĂ© de 7 voix au moins.
La cour quitte la salle des délibérés seulement lorsque la décision finale (verdict) est prise. La décision (le délibéré) peut prendre plusieurs heures.
La dĂ©cision de la cour est prononcĂ©e en audience publique. Elle doit ĂȘtre motivĂ©e.
Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.
S'il est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision et lui indique qu'il a 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.
Ă noter
si l'accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention injustifiée dans les 6 mois à compter du prononcé de l'acquittement.
Sur la réparation du préjudice de la partie civile
L'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile.
La cour peut aussi renvoyer le dossier Ă une audience sur intĂ©rĂȘts civils Ă une date ultĂ©rieure.
Si l'accusĂ© a Ă©tĂ© reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intĂ©rĂȘts rĂ©clamĂ©s par la victime Ă l'accusĂ©, sans participation des jurĂ©s.
Il est possible de faire appel d'un arrĂȘt de la cour d'assises qui juge pour la premiĂšre fois une affaire. L'appel se fait par dĂ©claration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la dĂ©cision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcĂ© de l'arrĂȘt.
L'appel peut ĂȘtre fait par l'une des personnes suivantes :
- Accusé
- Procureur général
- Partie civile, mais uniquement pour ses intĂ©rĂȘts civils. Cela veut dire qu'elle peut contester le montant des indemnitĂ©s obtenues, mais pas la condamnation pĂ©nale de l'accusĂ©.
Lorsque l'appel est fait par l'accusĂ© ou le ministĂšre public, il peut ĂȘtre limitĂ© Ă la durĂ©e de la peine, sans que la culpabilitĂ© ne soit contestĂ©e.
L'affaire est alors rejugée par une autre cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises qui a jugé l'affaire.
En appel, les différences sont les suivantes :
- Au début des débats, le président rappelle les éléments figurant dans la feuille de motivation rédigée au terme du jugement en premier ressort.
- Les jurés sont 9.
- L'accusé et l'avocat général peuvent chacun refuser 1 juré de plus.
- Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.
- Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 8, y compris en cas de prononcé de peine maximale.
Dans l'attente de jugement en appel, l'accusé condamné est conduit ou reste détenu en prison.
Ă savoir
aprĂšs l'appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit ĂȘtre fait dans les 5 jours francs aprĂšs la dĂ©cision rendue auprĂšs du greffe de la cour d'appel concernĂ©e.
OĂč sâadresser ?
Les personnes majeures accusées de crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion (viol, vol avec arme..) sont jugées par la cour criminelle.
La cour d'assises reste compétente pour juger les crimes punis de plus de 20 ans de réclusion.
Les personnes suivantes peuvent ĂȘtre jugĂ©es par la cour criminelle :
- Personne majeure mise en accusation pour un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion non commis en état de récidive légale
-
Personne déjà mise en accusation devant la cour d'assises pour ce type de crime (avant le 1
er janvier 2023). Dans ce cas, la personne doit donner son accord pour le renvoi devant la cour criminelle en présence de son avocat.
Attention :
l'affaire ne sera pas renvoyĂ©e devant la cour criminelle s'il y a des co-auteurs qui ne peuvent pas ĂȘtre jugĂ©s par cette juridiction. C'est par exemple le cas des co-auteurs mineurs ou co-auteurs majeurs en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale.
Si la personne est renvoyée devant la cour criminelle, cette juridiction est également compétente pour juger les autres délits pour lesquels elle est poursuivie.
La cour criminelle est saisie par une décision de mise en accusation et de renvoi devant cette juridiction.
Cette décision est prise par un juge d'instruction à la fin d'une information judiciaire. La décision est prise par la chambre de l'instruction si un appel a été formé contre la décision du juge d'instruction.
La personne dĂ©jĂ mise en accusation devant la cour d'assises peut ĂȘtre renvoyĂ©e devant la cour criminelle sur dĂ©cision du premier prĂ©sident de la cour d'appel ou le prĂ©sident de la cour d'assises. Son accord est recueilli en prĂ©sence de son avocat.
Ă savoir
la cour criminelle doit renvoyer l'affaire devant la cour d'assises en cas de crime puni de 30 ans de réclusion criminelle (viol suivi de mort) ou de réclusion criminelle à perpétuité (assassinat, trafic de stupéfiants,...).
-
L'accusĂ© doit obligatoirement ĂȘtre reprĂ©sentĂ© par un avocat.
S'il n'en choisit pas, le président de la cour criminelle lui en désigne un d'office.
Cet avocat commis d'office n'est pas gratuit et doit ĂȘtre payĂ© en fonction des revenus et de la complexitĂ© du dossier.
Si l'accusé n'a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
OĂč sâadresser ?
-
La victime ou la partie civile n'a pas l'obligation d'avoir un avocat.
Si elle en souhaite un et qu'elle n'a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
OĂč sâadresser ?
Les personnes présentes aux procÚs sont les suivantes :
- Cour criminelle composée des 5 juges professionnels (1 président et 4 assesseurs)
- Accusé et son avocat
- Victime, partie civile ou son avocat
- Avocat général représentant le ministÚre public
- Greffier
- Commissaire de justice
Avant l'audience
Quelques semaines avant l'audience, le président organise une réunion préparatoire criminelle.
Cette réunion permet d'établir la liste des témoins et experts qui sont cités à l'audience, leur ordre de déposition et la durée de l'audience.
Le président, le ministÚre public et les avocats de l'ensemble des parties participent à cette réunion.
Quelques jours avant l'audience, le président de la cour interroge l'accusé sur son identité et sur le fait qu'il est bien assisté par un avocat. Il l'informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d'un interprÚte.
Si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office.
L'audience se déroule t-elle en public ?
L'audience devant la cour criminelle est en principe publique. Mais le procÚs peut se dérouler à huis clos.
-
Tout le monde peut y assister mĂȘme sans avoir de lien avec l'affaire jugĂ©e.
Les témoins et les experts convoqués pour le procÚs ne peuvent y assister qu'aprÚs leur déposition (déclaration à l'audience).
Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs n'assistent pas aux débats s'il estime que leur teneur risque de heurter leur sensibilité.
Les parties civiles mĂȘme mineures peuvent y assister.
-
La cour criminelle peut dĂ©cider d'interdire l'accĂšs au procĂšs Ă tout le public, si elle considĂšre que le contenu des dĂ©bats peut ĂȘtre dangereux pour l'ordre public ou les mĆurs. Dans ce cas, seuls l'accusĂ©, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisĂ©s Ă y assister.
Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé,...), le huis clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L'accusé ne peut pas demander le huis-clos.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut ĂȘtre ordonnĂ© que si l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.
Ă savoir
mĂȘme si le huis clos a Ă©tĂ© ordonnĂ©, la dĂ©cision de la cour d'assises doit ĂȘtre prononcĂ©e en audience publique.
Comment sont organisés les débats ?
Au début de l'audience, le président de la cour vérifie l'identité de l'accusé, qu'il est bien assisté par un avocat et l'informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d'un interprÚte.
Si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office.
Ensuite, le président présente oralement les faits reprochés à l'accusé et les éléments qui lui sont favorables. Il l'informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d'un interprÚte, si nécessaire.
Les débats sont oraux. Le président les dirige. Il prend toutes les mesures utiles à la découverte de la vérité et au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procÚs dans un ordre précis.
Le greffier lit l'acte d'accusation.
Le président interroge ensuite l'accusé avant de procéder à l'auditions des témoins, des experts et des victimes.
La liste des témoins et des experts a été établie précédemment à la demande de l'accusé, du ministÚre public et de la victime partie civile.
Les assesseurs peuvent poser des questions à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l'autorisation. L'accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
Aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n'est autorisĂ©. Il peut toutefois ĂȘtre autorisĂ© si cela a une portĂ©e pour la suite du procĂšs (un accusĂ© qui avoue finalement avoir commis le crime).
Ă noter
pour un motif d'intĂ©rĂȘt public, d'ordre pĂ©dagogique, informatif, culturel ou scientifique, les dĂ©bats peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel. L'autorisation est donnĂ©e par le premier prĂ©sident de la cour d'appel.
Fin des débats
- La victime partie civile ou son avocat sont entendus.
- L'avocat général prend ses réquisitions, il propose une peine pour l'accusé ou demande son acquittement.
- L'avocat de l'accusé plaide pour sa défense.
Pour clore les débats, le président demande à l'accusé s'il a une derniÚre déclaration à faire.
Sur la condamnation pénale
Immédiatement aprÚs les débats, la cour criminelle se retire dans une salle appelée chambre des délibérés. Elle statue sur la culpabilité de l'accusé et prononce son éventuelle condamnation.
Les décisions portant sur la culpabilité et sur la peine sont prises à la majorité des voix.
La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (verdict) est prise. Le délibéré peut prendre plusieurs heures.
La dĂ©cision de la cour est prononcĂ©e en audience publique. Elle doit ĂȘtre motivĂ©e.
Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.
S'il est condamné, le président l'informe qu'il peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours calendaires à compter du prononcé de la décision.
Sur la réparation du préjudice de la partie civile
L'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile.
Elle peut aussi renvoyer le dossier Ă une audience sur intĂ©rĂȘts civils, Ă une date ultĂ©rieure qu'elle fixe.
Si l'accusĂ© a Ă©tĂ© reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intĂ©rĂȘts rĂ©clamĂ©s par la partie civile.
Ă noter
si l'accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention injustifiée dans les 6 mois aprÚs le prononcé de l'acquittement.
Il est possible de faire appel d'un arrĂȘt de la cour criminelle qui juge pour la premiĂšre fois une affaire. L'appel se fait par dĂ©claration au greffe de la cour criminelle qui a rendu la dĂ©cision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcĂ© de l'arrĂȘt.
L'appel peut ĂȘtre fait par l'une des personnes suivantes :
- Accusé
- MinistÚre public (avocat général)
- Partie civile, mais uniquement pour ses intĂ©rĂȘts civils. Cela veut dire qu'elle peut contester le montant des indemnitĂ©s versĂ©es, mais pas la condamnation pĂ©nale de l'accusĂ©.
Lorsque l'appel est fait par l'accusĂ© ou le ministĂšre public, Il peut ĂȘtre limitĂ© Ă la durĂ©e de la peine, sans que la culpabilitĂ© ne soit contestĂ©e.
OĂč sâadresser ?
L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel avec les différences suivantes :
- Le nombre de jurés est de 9 personnes.
- L'accusé ou son avocat et l'avocat général peuvent chacun récuser, c'est-à -dire refuser 1 juré de plus.
- Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.
- Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 en cas de prononcé de la peine maximale encourue).
Dans l'attente de jugement en appel, l'accusé condamné reste détenu en prison.
Ă savoir
aprĂšs l'appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit ĂȘtre fait dans les 5 jours francs aprĂšs la dĂ©cision rendue auprĂšs du greffe de la cour d'assises d'appel concernĂ©e.
Attention :
Depuis le 1
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Code de procédure pénale : articles 269 à 282
représentation par avocat de l'accusé articles 274 et 275
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Code de procédure pénale : articles 306 à 316-1
Déroulement des débats
-
Code de procédure pénale : articles 317 à 322
Comparution de l'accusé
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Code de procédure pénale : articles 347 à 354
Fin des débats
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Code de procédure pénale : articles 355 à 365-1
Délibération du jury
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Code de procédure pénale : articles 366 à 370
Lecture du verdict
-
Code de procédure pénale : articles 371 à 375-2
Fixation des dommages et intĂ©rĂȘts
-
Code de procédure pénale : articles 376 à 379-1
De l'arrĂȘt et du procĂšs-verbal rĂŽle du greffier
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Circulaire du 15 décembre 2011 relative au fonctionnement de la cour d'assises (pdf - 288.1 KB)
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ArrĂȘtĂ© du 25 avril 2019 relatif Ă l'expĂ©rimentation de la cour criminelle
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ArrĂȘtĂ© du 2 mars 2020 portant extension de l'expĂ©rimentation de la cour criminelle